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Art.95. Sous réserve
des exclusions prévues au deuxième alinéa
(a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisé,
toute offre et toute vente de prestations de voyage ou de séjours
donnent lieu à la remise de documents appropriés
qui répondent aux règles définies par le
présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien
ou de titres de transport sur ligne régulière non
accompagnée de prestations liées aces transports,
le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs
billets de passage pour la totalité du voyage émis
par le transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés. La facturation séparée
des divers éléments d’un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui
sont faites par le présent titre.
Art.96. Préalablement à
la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit,
portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de
son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit
communiquer au consommateur les informations sur les prix, les
dates et les autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour
tels que :
1/ La destination, les moyens, les caractéristiques et
les catégories de transports utilisés ;
2/ Le mode d’hébergement, sa situation, so niveau
de confort et ses principales caractéristiques, son homologation
et son classement touristique correspondant à la réglementation
ou aux usages du pays d’accueil ;
3/ Le repas fournis
4/ La description de l’itinéaire lorsqu’il
s’agit d’un circuit ;
5/ Les formalités administratives et sanitaires à
accomplir en cas, notament, de franchissement des frntières
ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6/ Les visites, exursions et autres services inclus dans le forfait
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément
de prix ;
7/ La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation
du voyage ou du séjour estsubordonnée à un
nombre minimal de participants, la date limite d’information
du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour
; cette date peut être fixe à moins de vingt rt un
jours avant le départ ;
8/ Le montant ou le pourcentage du prix à verser à
titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi
que le calendrier du paiement du solde ;
9/ Les modalités de révision des prix telles que
prévues par le contrat en application de l’article
100 du présent décret ;
10/ Les conditions d’annulation de nature contractuelle
;
11/ Les conditions d’annulation définies aux articles
101,102,103 ci après ;
12/ Les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité
civile des associations et organismes sans but lucratif et des
organismes locaux de tourisme ;
13/ L’information concernant la souscription facultative
d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences
de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance
couvrant certains risques particuliers, notament les frais de
rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Art.97. L’information préalable
faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément
le droit d’en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle
mesure cette modification peut intervenir et sur quels élément.
En tout état de cause, les modifications apportées
à l’information préalable doivent être
communiquées par écrit au consommateur avant la
conclusion du contrat.
Art.98. Le contrat conclu entre
le vendeur et l’acheteur doit être écrit établi
en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur,
et signé par les deux parties ; il doit comporter les clauses
suivantes :
1/ Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son
assureur, ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur
;
2/ La destination ou les destinations du voyage et, en cas de
retour fractionné les différentes périodes
et leurs dates ;
3/ Les moyens les caractéristiques et les catégories
des transports utilisés les dates, heures et lieux de départ
et de retour ;
4/ Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques, son classement
touristique en vertu des réglementations ou des usages
du pays d’accueil ;
5/ Le nombre de repas fournis ;
6/ L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un
circuit ;
7/ Les visites, les exursions ou autres services inclus dans le
prix total du voyage ou du séjour ;
8/ Le prix total des prestations facturees ainsi que l’indication
de toute révision éventuelle de cette facturation
en vertu des dispostions de l’article 100 ci-après
9/ L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou
taxes afférentes à certains services telles que
taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles
ne sont pas incluses dans les prix de la ou des prestations fournies.
10/ Le calendrier et les modalités de paiement du prix
; en tout état de cause le dernier versement effectué
par L’acheteur ne peutêtre inférieur à
30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être
effectué lors de la remise des documents permettant de
réaliser le voyage ou le séjour ;
11/ Les conditions particulières demandées par l’acheteur
et acceptées par le vendeur ;
12/ Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut
saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution
ou mauvaise éxécution du contrat, réclamation
qui doit être acresse dans les meilleurs délais,
par lettre recommandée avec accusé de reception
au vendeur, et signalée par écrit éventuellement,
à l’organisateur du voyage et au prestataire de service
concernés ;
13/ La date limite d’information de l’acheteur en
cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur
dans le cas oùla réalisation du voyage ou du séjour
est liées à un nombre minimal de participants, conformément
aux dispositions du 7° de l’article 96 ci dessus ;
14/ Les conditions d’annulation de nature contractuelle
;
15/ Les conditions d’annulation prévues aux articles
101, 102 et 103 ci-dessous ;
16/ Les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle
du vendeur ;
17/ Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant
les conséquences de certains cas d’annulation souscrit
par l’acheteur (numero de police et nom de l’assureur),
ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant
certains risques particuliers, notament les frais de rapatriement
en cas d’accident ou de maladie dans ce cas, le vendeur
doit remettre à l’achetreur un document précisant
au minimun les risques couverts et les risques exclus ;
18/ La date limite d’information du vendeur en cas de cession
du contrat par l’acheteur ;
19/ L’engagement de fournir, par écrit, à
l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue
pour son départ, les informations suivantes : a) le nom,
l’adresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur ou, à défaut,
les noms, adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptible d’aider le consommateur
en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro
d’appel permettant d’établir de toute urgence
un contact avec le vendeur ; b) pour les voyages et séjours
de séjours de mineurs à l’étranger,
un numéro de téléphone et une adresse permettant
d’établir un contact direct avec l’enfant ou
le responsable sur place de son séjour.
Art.99. L’acheteur peut
céder son contrat à un cessionnaire qui remplit
les mêmes conditions que lui, pour effectuer le voyage ou
le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun
effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci
est tenu d’informer le vendeur de sa décision par
lettre recommandée avec accusé de reception au plus
tard sept joursavant le debut du voyage. Lorsqu’il s’agit
d’une croisière, ce délai est porté
à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun
cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art.100. Lorsque le contrat comporte
une possibilitéexpresse de révision du prix, dans
les limites prévues à l’article 19 de la loi
du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités
précises du calcul, tant à la hausse qu’à
la baisse, des variations des prix, et notament le montant des
frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises
qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour,
la part du prix à laquelle s’applique la variation,
le cours de la ou des devises retenu comme référence
lors de l’etablissement du prix figurant au contrat.
Art.101. Lorsque avant le départ
de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter
une modification à l’un des élément
essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du
prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours
en réparartion pour dommages eventuellement subis, et après
en avoir été informé par le vendeur pa lettre
recommandées avec accusé de reception : _soit résiller
son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées ; _soit accepter la
modification ou le voyage de substitution proposé par le
vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties ; toute
diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement
déjà effectué par ce dernier excède
le prix de la prestation modifiée, le trop perçu
doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art.102. Dans le cas prévu
à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur
annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur
par lettre recommandée avec accusé de réception
; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation
des dommages éventuellement subis, obtient auprès
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité
des sommes versés, l’acheteur reçoit, dans
ce cas, une imdemnité au moins égale à la
pénalité qu’il aurait supportée si
l’annulation était intervenue de son fait à
cette date. Les dispositions du présent article ne font
en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord
amiable ayant pour objet l’acceptation, pae l’acheteur,
d’un voyage ou séjour de substitution proposé
par le vendeur.
Art.103. Lorsque, après
le départ de l’acheteur, levendeur se trouve dans
l’impossibilité de fournir une part prépondérante
des services prévus au contrat représentant un pourcentage
non négligeable du prix honoré pae l’acheteur,
le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis : -soit proposer des
prestations en remplacement des prestations prévues en
supportant éventuellement tout supplément de prix
et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont
de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser,
dès son retour, la différence de prix. -soit, s’il
ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci
sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables,
fournir à l’acheteur, sans supplément de prix,
des titres de transports pour assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu
de départ ou vers un autre lieu accepté par les
deux parties.
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